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ASSOCIATION "BLEU SAUVAGE 83" DROIT RESERVES REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION !!!
Nous apprenons avec surprise que la procédure de déclaration préalable auprès
des affaires maritimes pour les personnes désirant pratiquer la pêche sous-marine de loisir est supprimée (décret n° 2009-727 du 18 juin 2009).
Cette suppression est applicable à compter du 20 juin 2009.
Cela signifie qu’aucun récépissé de déclaration ne sera délivré à compter du 20 juin 2009. Les personnes titulaires d’un récépissé en cours de validité ne sont plus tenues de l’avoir avec elles
dans le cadre de la pratique de la pêche sous-marine.
Cependant, les pratiquants restent soumis à l’obligation d’assurance (article L 321-3 du code du sport).
Les autres dispositions du décret (article 4) demeurent en vigueur :
I. - L’exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
II. - L’usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu’il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est
interdit. sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d’un navire ou embarcation d’un équipement respiratoire ainsi défini et d’une foëne ou d’un appareil spécial
pour la pêche sous-marine est interdite.
III. - Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un gaz comprimé, sauf si la
compression de ce dernier est obtenue par l’action d’un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.
IV. - il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
d’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du
soleil ;
de s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche
ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par
d’autres pêcheurs ;
de faire usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux ;
d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil
spécial pour la pêche sous-marine ;
de tenir chargé hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche
sous-marine.
V. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par
arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
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